Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.