Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
Article D549 consolidé en vigueur depuis le samedi 27 décembre 2014
La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.