Code des assurances
Sous-section 1 : Dispositions générales
a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 356-55 ;
b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 ;
c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire de la même entreprise ;
d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la même entreprise.
Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2.
Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 356-21 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;
b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;
c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et
d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;
b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;
c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;
d) Du niveau de concentration des risques ;
e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;
f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;
g) De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;
h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.