LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
B. ― Autres mesures
II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2513-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2513-3
II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L5
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L87
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
-Loi n° 2004-105 du 3 février 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Loi n° 2004-105 du 3 février 2004II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.Art. 2, Art. 5
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
- LOI n°2009-323 du 25 mars 2009Art. 5
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-1
-LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 101
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.