LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Relations avec les collectivités territoriales
-Code général des collectivités territorialesArt. L2113-20, Art. L2123-22, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-18-2, Art. L2334-21, Art. L2334-35, Sct. Section 5 : Dotation politique de la ville, Art. L2334-40, Art. L2334-41, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L. 2336-2, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 95
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2334-7
-Code général des collectivités territorialesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L2334-10
-Code général des collectivités territorialesII.-A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.Art. L2334-11
III.-Le 12° et les a et c du 26° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3, Art. L2336-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-13
II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-1
II. - En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.
Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV.
Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.
Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l'excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.
Les quatre premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.
- Code général des collectivités territorialesII. - (abrogé)Art. L3335-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 1594 D
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013IV. - Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.Art. 77