Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.