Code du travail
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Nota
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en fonction à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret continue à exercer ses fonctions jusqu'à cette même date.
Le conseil d'administration comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Nota
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en fonction à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret continue à exercer ses fonctions jusqu'à cette même date.
Le conseil d'administration comprend :
1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :
-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;
2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Nota
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Nota
Son président est assisté par un directeur nommé par le ministre chargé du travail.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demande de la moitié de ses membres en exercice.
1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
1° Le contrôleur budgétaire de l'agence ;
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.