Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Section 8 : Prévention de la pollution
Prévention de la pollution par les eaux usées
I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
-un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;
-une installation de traitement de ces eaux usées.
II.-Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs fixes de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litre par personne pouvant être embarquée.
III.-Les installations de rétention des eaux usées qui répondent à la norme EN ISO 8099 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.
Prévention de la pollution par les eaux usées
I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
-un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;
-une installation de traitement de ces eaux usées.
II.-Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs fixes de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litre par personne pouvant être embarquée.
III.-Les installations de rétention des eaux usées qui répondent à la norme NF EN ISO 8099 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.