Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
-80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
-70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
-60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
-50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
-20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
-1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
-1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
-1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
-1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
-1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
-1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.