Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 5 : Avances
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.