Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
2° L'agrément de diffusion a été délivré.
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.