Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
a) Avoir donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation à compter du 1er juillet 2012 ou d'une aide aux cinémas du monde après réalisation à compter du 1er janvier 2014 ;
b) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
c) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme "Média" comprise entre :
25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
20 % et 70 % pour les œuvres documentaires ;
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme "Média" comprise entre :
25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
20 % et 70 % pour les œuvres documentaires ;
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme "Média" comprise entre :
25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
20 % et 70 % pour les œuvres documentaires ;
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme “ MEDIA ” ;
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7,5 % des dépenses éligibles.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7 % des dépenses éligibles.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
II. - Une attention particulière est portée :
1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
2° Aux projets de distribution d'œuvres coproduites avec un coproducteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France.
1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
II. - Une attention particulière est portée :
1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
2° Aux projets de distribution d'œuvres ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde.