Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Section 2 : Organisation et composition
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections.
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ;
10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique.
Nota
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont :
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique.
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
Nota
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.
Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
Nota
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
Nota
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'une section.Nota
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22.Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat.Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.