LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Chapitre V : Dispositions contribuant à l'organisation et au financement de l'assurance maladie
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L864-2, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 5 : Dispositions d'application, Art. L864-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L864-1, Art. L865-1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L862-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-2
II.-Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, tels qu'ils résultent du I, s'appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
-LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013A créé les dispositions suivantes :Art. 1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :
Art. L242-1, Art. L911-7-1
-Code de la sécurité sociale.V.-A.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Art. L911-7
B.-Jusqu'au 31 décembre 2016, l'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au II du même article.
Le premier alinéa du présent B n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au III dudit article L. 911-7-1 sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1 du même code.
-LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013A créé les dispositions suivantes :Art. 1
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :
Art. L242-1, Art. L911-7-1
-Code de la sécurité sociale.V.-A.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Art. L911-7
B.- (Abrogé)
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Art. 4