Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :
1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;
2° Amputés d'un membre ;
3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;
4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.
La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;
2° A taux entier, à partir de quinze ans.