Code de l'énergie
Section 1 : La programmation des capacités de production d'électricité
Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
-lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
-le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.
Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le seuil de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ;
2° Une analyse, sur l'ensemble de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ;
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.
Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée.
Elle est mise à jour annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues.
En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de :
1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ;
2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ;
3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents.
Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus.
Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur.
Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par chaque acteur.
Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.