Code de l'énergie
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Nota
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Nota
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
La sixième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
1° Les volumes de fioul domestique vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
1° Les volumes de fioul domestique :
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22, 22 bis et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
1° Les volumes de fioul domestique :
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
1° Les volumes de fioul domestique :
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
Nota
1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Nota
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes ;
b) (abrogé)
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;
c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :
a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique : 3 380 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Nota
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
b) (abrogé)
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
IV.-Pour chaque année civile de la sixième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme des obligations pour chaque énergie mentionnée ci-dessous :
1° L'obligation est égale, pour le fioul domestique, au produit des deux valeurs suivantes :
a) 11 078 kWh cumac par mètre cube ; et
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 1° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;
Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;
2° L'obligation est égale, pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, au produit des deux valeurs suivantes :
a) 8 718 kWh cumac par mètre cube ; et
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 2° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;
Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;
3° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié carburant, aux volumes concernés par les dispositions du 3° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 10 088 kWh cumac par tonne ;
4° L'obligation est égale, pour la chaleur et le froid, aux volumes concernés par les dispositions du 4° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,358 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° L'obligation est égale, pour l'électricité, aux volumes concernés par les dispositions du 5° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,731 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3°, aux volumes concernés par les dispositions du 6° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,904 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° L'obligation est égale, pour le gaz naturel, aux volumes concernés par les dispositions du 7° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,827 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, à compter de l'année 2016, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,321.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,321.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Nota
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
d) Pour la sixième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,364.
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle est supérieur ou égal à 5 milliards de kWh cumac.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de son obligation individuelle n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
Nota
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac avant la sixième période et à 2 milliards de kWh cumac à compter de cette période.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
c) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers.
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
Nota
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Nota
Les demandes de délégations d'obligations d'économies d'énergie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, effectuées par un délégataire avant le 1er janvier 2018, sont complétées au plus tard le 30 juin 2018 des pièces et justifications prévues à l'article R. 221-6 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le ministre chargé de l'énergie notifie aux personnes morales ayant fait une demande de délégation avant le 1er janvier 2018, l'obligation pour ces dernières de compléter leurs demandes dans le délai ci-dessus et dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur les compléments apportés. Si le délégataire ne complète pas sa demande ou si celle-ci reste incomplète au 30 juin 2018, le délégataire ne peut pas déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie après cette date tant que le respect des conditions prévues à l'article R. 221-6 n'a pas été justifié conformément aux dispositions de cet article.
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Nota
Les demandes de délégations d'obligations d'économies d'énergie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, effectuées par un délégataire avant le 1er janvier 2018, sont complétées au plus tard le 30 juin 2018 des pièces et justifications prévues à l'article R. 221-6 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le ministre chargé de l'énergie notifie aux personnes morales ayant fait une demande de délégation avant le 1er janvier 2018, l'obligation pour ces dernières de compléter leurs demandes dans le délai ci-dessus et dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur les compléments apportés. Si le délégataire ne complète pas sa demande ou si celle-ci reste incomplète au 30 juin 2018, le délégataire ne peut pas déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie après cette date tant que le respect des conditions prévues à l'article R. 221-6 n'a pas été justifié conformément aux dispositions de cet article.
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Nota
Les demandes de délégations d'obligations d'économies d'énergie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, effectuées par un délégataire avant le 1er janvier 2018, sont complétées au plus tard le 30 juin 2018 des pièces et justifications prévues à l'article R. 221-6 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le ministre chargé de l'énergie notifie aux personnes morales ayant fait une demande de délégation avant le 1er janvier 2018, l'obligation pour ces dernières de compléter leurs demandes dans le délai ci-dessus et dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur les compléments apportés. Si le délégataire ne complète pas sa demande ou si celle-ci reste incomplète au 30 juin 2018, le délégataire ne peut pas déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie après cette date tant que le respect des conditions prévues à l'article R. 221-6 n'a pas été justifié conformément aux dispositions de cet article.
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Le numéro unique d'identification du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Nota
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
3° D'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 et d'au moins 300 millions de kWh cumac à compter de la sixième période, ainsi que de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Le numéro unique d'identification du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
4° bis Pour les obligations des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles, y compris sur sa capacité à produire des certificats d'économies d'énergie au-delà du volume de délégation ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l'article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code.
Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire et le volume d'obligation déléguée.
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
Nota
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
II.-Pour les périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° En cas de délégation totale, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
3° En cas de délégation partielle, le volume d'obligation déléguée.
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
Nota
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
II.-Pour chaque année civile des périodes suivantes mentionnées à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
Nota
Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
Nota
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période et des périodes suivantes mentionnées au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de remplir ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.