Code de l'énergie
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
1° La " température de chauffage " est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;
2° La " température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation " est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
3° La " température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation " est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local ;
4° Un " local à usage d'habitation " est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.