Code de l'énergie
Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés.
Il transmet, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la période évaluée, les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département. Le gestionnaire du réseau consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
Il rend compte des résultats de cette évaluation consolidée à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée aux articles L. 322-1 et suivants, au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
Le gestionnaire du réseau conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans durant laquelle il les tient à la disposition de l'autorité organisatrice. Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation prévue au premier alinéa ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.
Lorsque le gestionnaire du réseau recourt à une méthode identifiée à titre provisoire dans l'arrêté prévu à l'article D. 322-2, il donne à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.
Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en œuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau informe les autorités organisatrices et les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article D. 322-3.