Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 221-XIII : Vérification de la conformité
Définitions.
1. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé visant à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
2. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (279).
3. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
4. Norme d'audit désigne le Code d'application.
1. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé visant à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
2. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (279).
3. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
4. Norme d'audit désigne le Code d'application.
Application.
Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'ils s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'ils s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
Vérification de la conformité.
1. Tout Gouvernement contractant fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation*.
4. L'audit de chaque Gouvernement contractant doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
(6) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier à la publication ISO 1716 : 2002, Essais de réaction au feu des produits de construction-Détermination de la chaleur de combustion.
1. Tout Gouvernement contractant fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation*.
4. L'audit de chaque Gouvernement contractant doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
(6) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier à la publication ISO 1716 : 2002, Essais de réaction au feu des produits de construction-Détermination de la chaleur de combustion.
1. Tout Gouvernement contractant fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).
3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation (*).
4. L'audit de chaque Gouvernement contractant doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation (*) ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1067(28).
(6) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier à la publication ISO 1716 : 2002, Essais de réaction au feu des produits de construction-Détermination de la chaleur de combustion.