Code civil
Paragraphe 1 : La capacité
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Nota
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.