Article 1329 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Article 1330 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Article 1331 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
Article 1332 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1333 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
Article 1334 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
Article 1335 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.