Code du travail applicable à Mayotte
Section 5 : Aide au projet initiative-jeune
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci.
Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1.
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat unique d'insertion ;
3° Un contrat de qualification.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €.