Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.