Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Opérations de reversement aux opérateurs qui supportent les charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard :
a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ;
b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
Le compte " Service public de l'énergie " géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est positive et inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
Nota
Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6, à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.
Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.
Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.
Nota
Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.
Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.
En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.