Code de commerce
Sous-section 1 : Tarifs des actes
La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 1 725 € |
1,500 % |
De 1 726 € à 4 600 € |
0,500 % |
De 4 601 € à 34 500 € |
0,250 % |
Plus de 34 501 € |
0,100 % |
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 1 725 € |
1,488 % |
De 1 726 € à 4 600 € |
0,496 % |
De 4 601 € à 34 500 € |
0,248 % |
Plus de 34 501 € |
0,099 % |
Nota
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE |
|
|---|---|
a) Part à la charge du vendeur |
5,00 % |
b) Part à la charge de l'acheteur |
12,00 % |
Total |
17,00 % |
Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
Taux applicable |
|
|---|---|
a) Part à la charge du vendeur |
4,96 % |
b) Part à la charge de l'acheteur |
11,90 % |
Total |
16,86 % |
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.
Nota
Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.
Nota
Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 23 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;
2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;
3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;
4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).
Nota
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;
3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;
4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).