Code monétaire et financier
Section 1 : Dispositions communes
Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.
L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.