Code de la consommation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.
I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique :
1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
III.-L'autorisation mentionnée au I est délivrée, par écrit, par le directeur général de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Ces autorités administratives peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l'article 15-4 du code de procédure pénale est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision de l'une des autorités administratives mentionnées au III de l'article R. 512-6-1 du présent code.
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512-6-1 du présent code.
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :
-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;
-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.