Code de la consommation
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.