Code général des collectivités territoriales
Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement à l'Agence de services et de paiement.
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Les cotisations précomptées sont liquidées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa en même temps que les indemnités de fonction auxquelles elles se rapportent.
Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.
Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est compris entre 500 € et 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.
Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur à 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations décide de la périodicité compte tenu des cotisations prévisionnelles pour l'année considérée.
La Caisse des dépôts et consignations informe chaque année les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la périodicité qui leur est applicable.
Nota
II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;
3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ;
3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.
1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;
2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;
3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.
II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.
Nota
1° D'information des élus ;
2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;
3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.
II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :
1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;
3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.
1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;
2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;
4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;
5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;
Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.
Nota
La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;
3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.
Nota
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.