LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre II : Renforcement de la légitimité des accords collectifs
-Code du travailArt. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4312-3-2, Art. L6524-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
-Code de la santé publiqueArt. L1432-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailIX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.Art. L2231-7
Il s'applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L4312-3-2, Art. L6524-4
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
-Code de la santé publiqueA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1432-11
-Code du travailIX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.Art. L2231-7
Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
Nota
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.
- Code du travailArt. L2254-2, Art. L2254-3, Art. L2254-4, Art. L2254-5, Art. L2254-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2323-15, Art. L2325-35
- Code du travailSct. Section 5 : Accords interentreprises, Art. L2232-36, Art. L2232-37, Art. L2232-38
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement , Art. L2253-5, Art. L2253-6, Art. L2253-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2122-4, Art. L2232-32, Art. L2232-33, Art. L2232-34, Art. L2232-35
-Code du travailII à V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L2232-5-1, Art. L2232-5-2
-Code du travailArt. L2232-9, Art. L2261-19
-Code de l'organisation judiciaireArt. L441-1
-Code du travailArt. L2253-3
VI.-Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches professionnelles engagent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel applicable dans leur branche.
Cette négociation vise notamment à déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
L'absence d'engagement des négociations dans le délai fixé au premier alinéa du présent VI est au nombre des critères que le ministre chargé du travail prend en compte pour décider d'engager la procédure de fusion prévue à l'article L. 2261-32 du code du travail.
VII.-Avant le 30 décembre 2018, chaque branche établit un rapport sur l'état des négociations mentionnées au VI du présent article et le transmet à la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à la Commission nationale de la négociation collective et au Haut Conseil du dialogue social.
-Code du travailII à V. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L2232-5-1, Art. L2232-5-2
-Code du travailArt. L2232-9, Art. L2261-19
-Code de l'organisation judiciaireArt. L441-1
-Code du travailArt. L2253-3
VI. - (Abrogé)
VII. - (Abrogé)
- Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L2261-32
- Code du travailArt. L2261-33, Art. L2261-34
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L2261-32
-Code du travailArt. L2261-33, Art. L2261-34
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
- Code du travailArt. L2222-1, Art. L2622-2
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.
III.-L'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l'occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.
IV.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d'améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 2622-2 du code du travail.