Sous-section 3 : Réparation par le juge et exécution forcée du jugement
Article R1143-12 consolidé du mercredi 28 septembre 2016, abrogé le jeudi 11 mai 2017
L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12.
Article R1143-13 consolidé du mercredi 28 septembre 2016, abrogé le jeudi 11 mai 2017
Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des usagers pour le compte de qui elle agit.