LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
I. - MESURES FISCALES
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-12
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010A modifié les dispositions suivantes :Art. 90
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-3
IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter
II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter
II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.
B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015 et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.Art. 92
III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.
V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.Art. 92
III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.
Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.
V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 bis
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater C
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-27, Art. L2333-28, Art. L2333-29, Art. L2333-30, Art. L2333-31, Art. L2333-32, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour., Art. L2333-33, Art. L2333-34, Art. L2333-35, Art. L2333-36, Art. L2333-37, Art. L2333-39, Art. L2333-38, Sct. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-40, Art. L2333-41, Art. L2333-42, Art. L2333-41-1, Sct. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-43, Art. L2333-44, Art. L2333-45, Art. L2333-46, Art. L2333-47, Art. L2333-46-1, Art. L3333-1, Art. L5211-21, Art. L5722-6, Art. L5842-7
-Code du tourisme.II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.Art. L422-3, Art. L422-4,
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
IV.-Après la première occurrence du mot : territoriales, la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 (1) du code du tourisme est supprimée.
V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2333-71, Art. L2333-74
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.Art. 154
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 quater B
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 200-0 A, Art. 1727, Art. 93, Art. 39, Art. 193, Art. 199 sexdecies, Art. 200 undecies, Art. 200 duodecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 234 decies A
-Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 199 sexdecies, Art. 200 quater, Art. 200 undecies, Art. 200 duodecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 234 decies A
II.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012Art. 7
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. 212 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater C
- Code général des impôts, CGI.III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.Sct. IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France, Art. 1599 quater C, Art. 1599 quater D
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.Sct. IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France, Art. 1599 quater C, Art. 1599 quater D
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 28 février 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 ter
II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Livre des procédures fiscalesArt. L176, Art. L169, Art. L52
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 66
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 66
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.