Code général des impôts, annexe II
Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé.
Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.
a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Elle peut être renouvelée pour la même durée selon la procédure initiale sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
Le directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les mêmes conditions qu'une demande initiale.
Le certificateur à l'étranger dont la convention n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
1° A respecter une stricte indépendance dans l'examen des déclarations fiscales de son client ou adhérent en confiant cet examen à une personne n'ayant pas participé à la tenue de la comptabilité de ce dernier ;
2° A contrôler la déclaration des revenus encaissés à l'étranger et la déclaration de résultats déposée à l'étranger afférente aux revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.
Avant de prendre sa décision, le directeur général des finances publiques met le certificateur à l'étranger en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision de résiliation motivée est notifiée au certificateur à l'étranger par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le certificateur à l'étranger dont la convention est résiliée en informe ses clients ou adhérents dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.