Article L714-1 consolidé du dimanche 1 février 2009 au dimanche 1 janvier 2012
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
Article L714-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 1 janvier 2014
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
Article L714-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 16 octobre 2015
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
Article L714-1 consolidé du vendredi 16 octobre 2015 au samedi 1 juillet 2017
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
Article L714-1 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 24 mai 2019
I. – Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. – Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
Article L714-2 consolidé du dimanche 1 février 2009, abrogé le vendredi 24 mai 2019
Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.
Article L714-3 consolidé du dimanche 1 février 2009, abrogé le vendredi 24 mai 2019