Code de la défense
Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
En application du II de l'article L. 2381-1, les personnes sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci donnera lieu à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
Les intéressés en sont informés :
1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;
2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
Les intéressés en sont informés :
1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;
2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
Les intéressés en sont informés :
1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;
2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
Ces enquêtes sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.