Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Article R543-298 consolidé du lundi 1 janvier 2018, abrogé le vendredi 1 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.