Code de l'environnement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.