Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Section 4 : Procédures simplifiées
1° Les pièces et renseignements énumérés aux 1° à 3° de l'article 28 du présent décret ;
2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;
3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;
4° Les caractéristiques du traitement ;
5° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
1° Les pièces et renseignements énumérés aux 1° à 3° de l'article 28 du présent décret ;
2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;
3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57 de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;
4° Les caractéristiques du traitement ;
5° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué homologue les méthodologies de référence ainsi établies. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.
Nota
La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit ces référentiels et règlements types et homologue ces méthodologies de référence. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel de la République française.
L'Institut national des données de santé peut adresser à la commission des contributions en vue d'éventuelles recommandations de la commission relatives aux traitements visés au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 11 de cette même loi.
Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.
Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.
Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.
Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.
Nota
Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a pris un engagement de conformité à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 34, seul cet engagement est envoyé à la commission qui en accuse réception. Dès lors, le responsable du traitement ou des traitements déclarés conformes peut le ou les mettre en œuvre. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'un engagement de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.
Nota
Pour la mise à disposition des jeux de données agrégées ou des échantillons mentionnés au V de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les demandes d'homologation des conditions de cette mise à disposition sont transmises à la commission accompagnées d'un avis du comité d'expertise. La commission se prononce dans le délai de trois mois. Elle motive sa décision en cas de refus.
Nota
Dans le cadre de l'autorisation dont il bénéficie en application du VI de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable de traitement tient à jour la liste et les caractéristiques des traitements mis en œuvre.
Il communique annuellement cette liste à la commission.
Il communique annuellement cette liste à la commission.
Nota
L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.
L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en oeuvre d'un traitement relevant de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15 du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.