Section 3 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP)
Article 28 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.
Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;
2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.
Article 28 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.
Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;
2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.
Article 29 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.
Article 29 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.
Article 30 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.
Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.
Article 30 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre remise contre signature, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.
Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.
Article 31 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.
Article 31 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.
Article 32 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.
Article 32 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.
Article 33 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 29 décembre 2016
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.
Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 33 consolidé du jeudi 29 décembre 2016 au samedi 4 août 2018
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
Nota
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.
Article 33 consolidé du samedi 4 août 2018, abrogé le samedi 1 juin 2019
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
Nota
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.
Article 33 consolidé du samedi 22 octobre 2005 au mercredi 28 mars 2007
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.
Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.