Article D221-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article D221-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.