Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre unique.
Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Nota
1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.