Article R611-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.
Article R611-2 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 1 janvier 2018
Pour l'application de l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
Article R611-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
Article R611-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.
Article R611-4 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 25 avril 2022
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1.
Article R611-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 avril 2022
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 et de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue au I de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.