LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Section 8 : Egalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-4
- Code du sport.Art. L100-1, Art. L100-2
Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.