Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
Article A812-22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 mars 2017
En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 812-3 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.
Article A812-23 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 mars 2017
Les dispositions de l'article A. 811-24 sont applicables aux mandataires judiciaires.
Article A812-24 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 mars 2017
La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre.