Code du travail
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
1° Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;
2° Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;
3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;
4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;
5° Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;
6° Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;
7° Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;
8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.
Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.
Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.
Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l' article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.
Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.