Code monétaire et financier
Section 3 : Agence française de développement
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.