Code de commerce
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
Nota
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
1° L'ensemble des informations déclarées ;
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est autorisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
Nota
Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.