Code des transports
Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
I. – Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
– le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
– le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
– le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
– le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
– le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.
II. – Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
III. – Cinq représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
– le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
– le directeur général du port de Sète ;
– un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
– deux représentants de l'association Medlink Ports ;
IV. – Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
– un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
– le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
– le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
– le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.
VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
I. – Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
– le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
– le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
– le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
– le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
– le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.
II. – Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres ;
– un représentant désigné par le conseil de la Métropole Nice Côte d'Azur parmi ses membres.
III. – Sept représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
– le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
– le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé Ports Sud de France ;
– un représentant de l'autorité portuaire et le directeur exécutif des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
– deux représentants de l'association Medlink Ports ;
IV. – Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
– un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
– une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
– le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
– le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
– le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.
VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
I.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
II.-Six représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
-le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, ou son représentant ;
-le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
-le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
-le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;
-une personnalité nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
-le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.
III.-Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
-le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
-le directeur de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé Ports Sud de France ;
-un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
-un représentant de l'association Medlink Ports ;
IV.-Treize personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
-un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie et de sa connaissance de la place portuaire marseillaise désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant la logistique désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport fluvial désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport ferroviaire de marchandises désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport combiné désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant l'immobilier logistique désignée par le ministre chargé des transports et de l'économie ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie relatifs à la liaison ferroviaire Lyon-Turin désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport maritime désignée par le ministre chargé des ports maritimes.
V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
-le président directeur général de la société SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône.
VI.-Le conseil est présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, préfet de bassin. En son absence, le conseil est présidé par le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
Le conseil adoptera un règlement intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue de la première année.
Celui-ci porte notamment sur :
– la stratégie d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
– la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de Toulon et des membres de Medlink Ports.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.
Celui-ci porte notamment sur :
- la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
- les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ;
- des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.