Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants.
Article R742-40 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 1 juillet 2017
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.